lundi 30 août 2010

La fixation de la rémunération des gérants n’est pas une convention réglementée.

A l’exception des hypothèses de conventions interdites par l’article L. 223-21 du code de commerce (conventions entre la Sarl et les gérants, les associés personnes physiques, les représentants légaux des personnes morales associées, leurs conjoints, ascendants et descendants et toutes personnes interposée, qui auraient pour effet de contracter d’emprunt auprès de la SARL ; de se faire consentir, par elle, des découverts, sous forme de compte courant ou autre ou de se faire garantir leurs engagements envers les tiers par la société.), la loi fixe le principe que toutes les conventions intervenant, directement ou indirectement entre une SARL et son gérant, doivent être soumises à l’approbation des associés, sans que l’intéressé puisse participer au vote.

Par exception, échappent à cette règle, les conventions relevant de l’activité habituelle de la SARL c’est-à-dire les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

La question, très débattue, était de savoir si la décision fixant la rémunération des gérants était soumise ou non à l’approbation des associés.

La Chambre Commerciale de Cour de Cassation, le 4 mai 2010 vient d’apporter une réponse par le biais d’un arrêt qui semble être un arrêt de principe et auquel la Cour a manifestement voulu donner le plus d’écho possible (publication au bulletin des arrêts, au bulletin d'information, dans le rapport annuel et sur le site internet de la Cour).

Aux termes de l’arrêt il apparaît que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention », dès lors la fixation de la rémunération du gérant n'est donc pas une convention « réglementée », de sorte que l'interdiction de prendre part au vote édictée par l'article L 223-19 du code de commerce, lorsqu'il s'agit d'approuver une telle convention, ne s'applique pas.

Cette solution présente un grand avantage pour les gérants majoritaires qui, ne participant pas au vote, pouvaient, en cas de conflit entre les associés, être soumis au bon vouloir des minoritaires.

En même temps subsiste des garde-fous dans l’hypothèse où le gérant majoritaire viendrait à se voter à lui-même une rémunération excessive :

- d'une part, une telle décision serait susceptible d'être annulée à la demande des minoritaires comme constituant un abus de majorité ;

- d'autre part, les rémunérations excessives peuvent relever du délit d'abus de bien social

samedi 28 août 2010

Polémique; "Grand Paris", ça commence fort...

Grand Paris : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France


Publiée au Journal Officiel 5 Juin 2010, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 institue le projet urbain, social et économique d'intérêt national  dit « Le Grand Paris » qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le coeur de l'agglomération parisienne.

Ce chantier, selon le charabia technico-juridique en vogue vise à promouvoit "le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national"

Rien que cela, pas moins !

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat, ce qui revient à dire, par les impôts !

En sorte que la création de ce projet s'accompagne de la création d'une taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations (plus-values) immobilières de la région d'Ile-de-France.

Cette taxe est assise sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans (pour commencer ?) à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets.

Cette taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (définies au I de l'article 726 du CGI) représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.

Certaines ventes sont exclues du champ d'application de la taxe. Parmi ces exclusions, on peut relever :
- la première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement,
- les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 du CGI est due,
- les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code,
- les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du Code de l'urbanisme en vue de leur cession à certains organismes.
La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables non domiciliés fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l'article 244 bis A du CGI.

S'agissant de l'assiette, cette taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre le prix de cession (défini à l'article 150 VA du CGI) et le prix d'acquisition (défini à l'article 150 VB du même code).

Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.

Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs aux biens entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l'Etat et de 7,5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession (CGI, art. 1635 ter A).

lundi 23 août 2010

De quelques uns des effets du congé pour vendre.

Le congé donné par un bailleur à son locataire, doit être motivé. Si le propriétaire entend vendre le logement, le congé doit, sous peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; il vaut alors offre de vente au profit du locataire.

Cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis de 6 mois.

Si à la fin du préavis, le locataire n'a pas accepté l'offre de vente, il est alors de plein droit de tout titre d'occupation sur le local, et encourt l’expulsion.

La Cour de Cassation a, le 19 mai 2010, illustré la règle de validité du congé.

le faits étaient chronologiquement les suivants :

- Sur un bail d’habitation venant à expiration le 30 juin 2005
- Notification d’un congé pour vendre le 30 juillet 2004, avec mention des conditions de la vente.
- Vente à des tiers le 8 octobre 2004
- les 3 et 4 janvier 2005, les locataires acceptent l'offre par lettre recommandée avec avis de réception, et assignent le tiers acquéreur ainsi que leurs bailleurs pour se faire déclarer acquéreurs de l'appartement.

Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation a considéré que le propriétaire était lié envers le locataire par son offre de vente depuis le jour de la notification du congé valant offre de vente, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis de 6 mois.

Dès lors, les locataires pouvaient valablement accepter l'offre et ce jusqu’à la date du 28 février 2005.


Ainsi, le bailleur qui prend la décision de vendre le logement occupé, doit, sous peine de nullité, indiquer dans le congé valant offre de vente, le prix et les conditions de la vente envisagée. Ce congé a la valeur d’une offre de vente au profit du locataire depuis le jour de son émission jusqu'à la fin des deux premiers mois du délai de préavis de 6 mois, et pendant cette période, il doit maintenir son offre.

La vente qui serait conclue au profit d'un tiers avant ou pendant ce délai de 2 mois n’est pas opposable au locataire qui peut en demander la nullité.

Conséquences de la rupture conventionnelle du contrat de travail sur le préavis réduit du bail

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, régissant les rapports locatifs, fixe le délai de préavis applicable au congé d'un bail d'habitation à 3 mois lorsqu'il émane du locataire.

Il existe cependant un certain nombre d’exception : en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Dans ces hypothèses le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois, dès lors que le locataire justifie de la modification dans sa situation.

Le congé est notifié au propriétaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par acte d'huissier et le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le préavis, le locataire reste redevable du loyer et des charges, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

La question était de savoir si la rupture conventionnelle du contrat de travail emportait les mêmes conséquences.

A l’occasion d’un réponse ministérielle, le ministre du logement, le 16 mars 2010, a précisé que "en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, le locataire qui donne congé bénéficie, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, d'un délai de préavis réduit à un mois. En effet, cette rupture conventionnelle du contrat de travail conduit à une perte d'emploi, condition pour bénéficier d'un préavis réduit".

Cette réponse paraît logique puisque dans le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'absence d'incidence du fait que le salarié soit à l'origine du changement de sa situation professionnelle.

samedi 31 mai 2008

L'assurance de protection juridique

Depuis de nombreuses années, les assureurs proposent en complément ou en annexe de leurs contrats d’assurances, des prestations secondaires.

Parmi celles-ci l’assurance de protection juridique est une des plus fréquentes. Un tel contrat, qui peut être spécifique ou intégré à un autre contrat, offre des prestations plus ou moins étendues, qui déterminent le montant de la prime.

Renseignez-vous, nombre de nos clients disposent d’une telle assurance… et n’y pensent pas ou même l’ignorent... Or ce mécanisme est pourtant très développé, puisque selon certaines estimations environ la moitié des ménages français en bénéficierait.

Quelles procédures sont prises en charge ?

Trois branches du droit restent pour le moment exclues du champ de l’assurance de protection juridique : le droit des brevets, le droit de la famille et des personnes (rupture de la vie conjugale, successions, donations...) et le droit de la construction.

Pour le reste, selon votre contrat et les prestations qu’il prévoit, vous pourrez faire intervenir l’assurance de protection juridique.

Elle peut ainsi jouer dans les litiges occasionnés par la consommation des biens et services, les conflits du travail, les différends portant sur des prestations sociales (de prévoyance ou de retraite), en matière locative, à l’occasion d’un litige immobilier ou de voisinage, en cas d’accident, si vous êtes victime d’une infractions pénales…

On trouve même de telles assurances pour le domaine professionnel des artisans, des commerçants, entreprises, professions libérales, avec des garanties spécifiques : assistance en cas de contrôle fiscal, litige de droit social, recouvrement de créance...

Suis-je libre du choix de mon Avocat ?

Oui, et fort heureusement, puisque cette liberté de choix garantit le rapport de confiance entre l'Avocat et son client.

L’accord de l'assureur ne peut porter, selon les contrats, que sur le principe même de la saisine d'un Avocat, mais nullement dans sa désignation.

A cet égard, la loi soucieuse d’éviter les pratiques de certaines compagnies, fait interdiction aux assureurs d’indiquer le nom de tel ou tel avocat… sauf si l'assuré en fait la demande "par écrit".

Tous les frais et honoraires seront-ils pris en charge ?

Pas systématiquement puisque si l'assureur est tenu de respecter le libre choix de son client sans restriction, il n'est tenu de prendre en charge les honoraires de l'Avocat choisi que dans la limite de ses plafonds de garanties.

Le nouvel article L 127-5-1 du code des assurances dispose que les honoraires de l'Avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique".

Un projet de Décret vise à faire obligation à l'Avocat de proposer une Convention d'Honoraires à son client, laquelle peut prévoir un honoraire de résultat. Toutefois, quel que soit le montant des Honoraires, l'assureur ne les prendra en charge qu'à concurrence du plafond de garantie prévu par son contrat, le solde restant à la charge de l'assuré.

Toutefois, les vicissitudes de certains types de procédure qui peuvent durer des années, rendent parfois illusoire la prévision d'un montant d'honoraires.

Sont souvent garantis:

Les prestations de services : conseil à l'occasion d'un litige, démarche en vue d'un règlement amiable, suivi d'un procès, renseignement, assistance, les démarches effectuées pour le compte de l'assuré dans le but de résoudre les différents à l'amiable…
Les prestations de prise en charge : le règlement des frais de procédure , les honoraires et frais d'expert, amiables ou judiciaires, Avocat, avoués, huissiers, les frais et dépens de justice…

Sont exclus:

Toutes les dettes de l'assuré ainsi que le paiement des amendes.

Il y a aussi certains frais qui peuvent être facultativement exclus par le contrat d'assurance, tels que les frais irrépétibles en cas de procédure intentée contre l'avis de l'assureur, les honoraires de résultat, les frais de déplacement de l'Avocat… L'entière liberté est laissée à l'assureur pour étendre à volonté les prestations qu'il offre.

L'assuré dispose de deux ans à compter du refus de l'assureur de prendre en charge les honoraires de l'Avocat, pour agir en justice. Au-delà de ce délai, la prescription est acquise par l'assureur.

lundi 12 mai 2008

Gilet réfléchissant obligatoire

Par décision du 13 février 2008, le Comité interministériel de la sécurité routière a décidé de rendre obligatoire la présence dans tous les véhicules d'un gilet rétro-réfléchissant et d'un triangle de pré-signalisation à compter du 1er juillet 2008.

Voir: http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vos-infos/presse/communiques/2-2008/CP_14-04-08.html

mardi 15 avril 2008

Nouveau contrôle technique

Modification du contrôle technique des véhicules depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2008 il n’est plus tenu compte de la date de passage au contrôle technique mais de la date anniversaire du contrôle. Ainsi en cas de contre-visite, c’est à compter de la date du premier passage que courra le délai de 2 ans.

De même le contrôle lui-même est profondément remanié.

Le nombre de points de contrôle passe ainsi de 125 à 116, alors que le nombre d'éléments soumis à une contre-visite diminue de 69 à 66, mais, en pratique, il s’agit plutôt d’une simplification de la nomenclature précédente et d’un regroupement de défauts dans un seul et même chapitre de contrôle.

Dans les faits les contrôles devraient être renforcés et beaucoup plus sévères dans la mesure où de nouveaux points s’imposent comme devant être soumis à contre visite. D’autre part, concernant des points existants, ceux-ci pourront donner lieu à des contrôles beaucoup plus approfondis avec l’apparition de nouvelles sous catégories.

Il y a plus de points de contrôle soumis à contre-visite :

A titre d’exemple le contrôle des amortisseurs n'échappera plus à la contre visite, et notamment en cas problèmes d’étanchéité. Seront systématiquement refusés les amortisseurs présentant un écoulement d'huile avec formation de gouttes ou, une présence d'huile sur le corps de l'amortisseur.

De même, les centres agréés s’assureront que le niveau de liquide frein ne soit pas inférieur au repère minimum ; à défaut, cela pourrait constituer un motif de rejet.

Une détérioration au niveau de la fixation de la plaque d’immatriculation pourrait désormais être soumise à contre visite

Sévérité et précision accrues sur certains points de contrôle

L’état des ceintures de sécurité : dès janvier 2008, la présence de traces de brûlures, l’état des sur-coutures, les systèmes de rétractation des ceintures, le maintien instable du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture seront vérifiés.

Constituera également un défaut déjà soumis à contre visite, l’absence de caoutchouc (ou d’un système antidérapant) sur la pédale ou sa déformation.

Les caches des coussins gonflables feront désormais l’objet d’un contrôle. La détérioration d’un cache suite au déclenchement du coussin gonflable et, quel que soit son emplacement, sera assimilée à un défaut qui sera noté sur le procès verbal de contrôle technique mais non soumis à contre visite.

D’une manière générale et, pour les véhicules mis en circulation à compter du 25 mai 2007, les pare-buffles tout comme les systèmes de protection frontale, devront comporter les marquages permettant d’attester de leur homologation. A défaut, cela donnera lieu à une mention sur le procès-verbal comme partie saillante au titre des pare-chocs et bouclier et, devront être retirés.

Concernant le dispositif de diagnostic embarqué (Appelé si joliment OBD - On Board Diagnostic), qui permet le contrôle des émissions polluantes : outre le bon fonctionnement du voyant que les centres agréés devaient déjà vérifier, les contrôles devront permettre de détecter l’origine d’éventuels dysfonctionnements. Toutefois, aucun des défauts relatifs à l’OBD, vérifié sur les véhicules concernés par ce contrôle, ne donnera lieu à contre visite.

Désormais, tout véhicule équipé de projecteurs à lampe à décharge devra nécessairement fonctionner avec un système de lave-glace en état de marche ; à défaut, il s’agira alors d’une anomalie de fonctionnement entraînant contre visite.

La notion de “jeu mineur” pour les rotules de direction disparaît. C’est bon ou ça ne passe pas. D’autres “approximations” disparaissent. On ne parlera plus de différence d’usure entre deux pneux d’un même essieu, mais d’un écart de profondeur inférieur à 5mm, on n’évoquera plus un ouvrant qui ferme mal, mais une fermeture impossible au bout de 3 essais...

Lors de la contre visite, le contrôleur vérifiera l’ensemble de la fonction. Si les pneus avant ont été recalés lors de la visite initiale, plus question de les passer à l’arrière pour obtenir le sésame, les pneus seront tous passés en revue lors de la contre visite


Durée de validité

La date limite de validité d'une visite technique ou contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de leur réalisation, sauf en cas de vente du véhicule. A compter du mois de janvier 2008 et, sauf nouvelle mutation, seule sera prise en compte la date de la dernière visite technique périodique, même si une contre visite devait s’avérer être nécessaire après cette date

Défaut de contrôle technique : rappel

En cas de défaut de présentation de votre véhicule au contrôle technique obligatoire dans les délais impartis, vous êtes passible d'une amende de 4ème classe (135 €uros). La carte grise peut vous être retirée et l’immobilisation du véhicule prescrite par l’agent verbalisateur avec l’obligation de le présenter à un centre de contrôle technique, dans le délai d’une semaine. Seule la présentation d'un rapport de contrôle technique permettra de récupérer la carte grise du véhicule et d’éviter la mise en fourrière.

D’autre part, en cas de contre visite, il est nécessaire de représenter le véhicule dans les deux mois suivant la visite technique périodique ; dans le cas contraire, vous seriez alors dans l’obligation de le soumettre à une nouvelle visite technique.

Un lien utile: http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp