Depuis de nombreuses années, les assureurs proposent en complément ou en annexe de leurs contrats d’assurances, des prestations secondaires.
Parmi celles-ci l’assurance de protection juridique est une des plus fréquentes. Un tel contrat, qui peut être spécifique ou intégré à un autre contrat, offre des prestations plus ou moins étendues, qui déterminent le montant de la prime.
Renseignez-vous, nombre de nos clients disposent d’une telle assurance… et n’y pensent pas ou même l’ignorent... Or ce mécanisme est pourtant très développé, puisque selon certaines estimations environ la moitié des ménages français en bénéficierait.
Quelles procédures sont prises en charge ?
Trois branches du droit restent pour le moment exclues du champ de l’assurance de protection juridique : le droit des brevets, le droit de la famille et des personnes (rupture de la vie conjugale, successions, donations...) et le droit de la construction.
Pour le reste, selon votre contrat et les prestations qu’il prévoit, vous pourrez faire intervenir l’assurance de protection juridique.
Elle peut ainsi jouer dans les litiges occasionnés par la consommation des biens et services, les conflits du travail, les différends portant sur des prestations sociales (de prévoyance ou de retraite), en matière locative, à l’occasion d’un litige immobilier ou de voisinage, en cas d’accident, si vous êtes victime d’une infractions pénales…
On trouve même de telles assurances pour le domaine professionnel des artisans, des commerçants, entreprises, professions libérales, avec des garanties spécifiques : assistance en cas de contrôle fiscal, litige de droit social, recouvrement de créance...
Suis-je libre du choix de mon Avocat ?
Oui, et fort heureusement, puisque cette liberté de choix garantit le rapport de confiance entre l'Avocat et son client.
L’accord de l'assureur ne peut porter, selon les contrats, que sur le principe même de la saisine d'un Avocat, mais nullement dans sa désignation.
A cet égard, la loi soucieuse d’éviter les pratiques de certaines compagnies, fait interdiction aux assureurs d’indiquer le nom de tel ou tel avocat… sauf si l'assuré en fait la demande "par écrit".
Tous les frais et honoraires seront-ils pris en charge ?
Pas systématiquement puisque si l'assureur est tenu de respecter le libre choix de son client sans restriction, il n'est tenu de prendre en charge les honoraires de l'Avocat choisi que dans la limite de ses plafonds de garanties.
Le nouvel article L 127-5-1 du code des assurances dispose que les honoraires de l'Avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique".
Un projet de Décret vise à faire obligation à l'Avocat de proposer une Convention d'Honoraires à son client, laquelle peut prévoir un honoraire de résultat. Toutefois, quel que soit le montant des Honoraires, l'assureur ne les prendra en charge qu'à concurrence du plafond de garantie prévu par son contrat, le solde restant à la charge de l'assuré.
Toutefois, les vicissitudes de certains types de procédure qui peuvent durer des années, rendent parfois illusoire la prévision d'un montant d'honoraires.
Sont souvent garantis:
Les prestations de services : conseil à l'occasion d'un litige, démarche en vue d'un règlement amiable, suivi d'un procès, renseignement, assistance, les démarches effectuées pour le compte de l'assuré dans le but de résoudre les différents à l'amiable…
Les prestations de prise en charge : le règlement des frais de procédure , les honoraires et frais d'expert, amiables ou judiciaires, Avocat, avoués, huissiers, les frais et dépens de justice…
Sont exclus:
Toutes les dettes de l'assuré ainsi que le paiement des amendes.
Il y a aussi certains frais qui peuvent être facultativement exclus par le contrat d'assurance, tels que les frais irrépétibles en cas de procédure intentée contre l'avis de l'assureur, les honoraires de résultat, les frais de déplacement de l'Avocat… L'entière liberté est laissée à l'assureur pour étendre à volonté les prestations qu'il offre.
L'assuré dispose de deux ans à compter du refus de l'assureur de prendre en charge les honoraires de l'Avocat, pour agir en justice. Au-delà de ce délai, la prescription est acquise par l'assureur.
samedi 31 mai 2008
lundi 12 mai 2008
Gilet réfléchissant obligatoire
Par décision du 13 février 2008, le Comité interministériel de la sécurité routière a décidé de rendre obligatoire la présence dans tous les véhicules d'un gilet rétro-réfléchissant et d'un triangle de pré-signalisation à compter du 1er juillet 2008.
Voir: http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vos-infos/presse/communiques/2-2008/CP_14-04-08.html
Voir: http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vos-infos/presse/communiques/2-2008/CP_14-04-08.html
Journée de solidarité : La fin du chaos ? Pas certain !
Jusqu’à la loi n° 2008-351du 16 avril 2008 publiée au Journal officiel du 17, et en l’absence d’accord collectif, la date de la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.
Tel n’est plus le cas ; en effet à compter de cette année, en l’absence d’accords particuliers, cette journée ne sera plus celle du Lundi de Pentecôte, mais une date librement choisie par les entreprises, après consultation des représentants du personnel.
Une journée de solidarité fixée par accord collectif
Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité devront être fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche.
Ces accords peuvent prévoir :
- Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé, à l’exception du 1er mai (les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont cependant un régime particulier)
- Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
Ainsi un accord d’établissement peut fixer la journée de solidarité ; toutefois elle ne peut toujours pas être fixée par un accord de groupe.
Il est à noter que la loi privilégie la négociation par accord d’entreprise ou d’établissement et que même si un accord de branche comportait des mesures impératives, l’accord d'entreprise ou d’établissement ne serait pas contraint de le respecter et pourrait donc prévoir des dispositions autonomes.
Que se passe-t-il en l'absence d'accord collectif ?
En l’absence d’un tel accord, les modalités de la journée de solidarité seront définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il y en a.
Il peut s’agir d’un jour férié chômé, d’un jour de RTT, ou d’un jour de congé conventionnel, entre autres.
Elle peut même être fractionnée, sans jamais avoir pour conséquence bien sûr de supprimer un jour de congé légal.
Ici encore un régime spécifique aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin a été mis en place.
Et pour le Lundi de Pentecôte en 2008 ?
Si la journée de solidarité était fixée par un accord collectif, elle reste celle fixée par l’accord, jusqu’à ce que qu’il y ait de nouvelles négociations.
À défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce pourra être un jour férié chômé autre que le 1er mai (hors vendredi Saint et 25 et 26 décembre en Alsace-Moselle), d’un jour RTT, d’un jour de congé conventionnel.
L’employeur qui voudra maintenir la journée de solidarité le lundi de Pentecôte 2008, doit consulter au préalable les représentants du personnel. À défaut, le lundi de Pentecôte redevient un jour férié chômé et la journée de solidarité devra être fixée postérieurement à un autre jour non travaillé.
Voir : LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité
Tel n’est plus le cas ; en effet à compter de cette année, en l’absence d’accords particuliers, cette journée ne sera plus celle du Lundi de Pentecôte, mais une date librement choisie par les entreprises, après consultation des représentants du personnel.
Une journée de solidarité fixée par accord collectif
Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité devront être fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche.
Ces accords peuvent prévoir :
- Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé, à l’exception du 1er mai (les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont cependant un régime particulier)
- Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
Ainsi un accord d’établissement peut fixer la journée de solidarité ; toutefois elle ne peut toujours pas être fixée par un accord de groupe.
Il est à noter que la loi privilégie la négociation par accord d’entreprise ou d’établissement et que même si un accord de branche comportait des mesures impératives, l’accord d'entreprise ou d’établissement ne serait pas contraint de le respecter et pourrait donc prévoir des dispositions autonomes.
Que se passe-t-il en l'absence d'accord collectif ?
En l’absence d’un tel accord, les modalités de la journée de solidarité seront définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il y en a.
Il peut s’agir d’un jour férié chômé, d’un jour de RTT, ou d’un jour de congé conventionnel, entre autres.
Elle peut même être fractionnée, sans jamais avoir pour conséquence bien sûr de supprimer un jour de congé légal.
Ici encore un régime spécifique aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin a été mis en place.
Et pour le Lundi de Pentecôte en 2008 ?
Si la journée de solidarité était fixée par un accord collectif, elle reste celle fixée par l’accord, jusqu’à ce que qu’il y ait de nouvelles négociations.
À défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce pourra être un jour férié chômé autre que le 1er mai (hors vendredi Saint et 25 et 26 décembre en Alsace-Moselle), d’un jour RTT, d’un jour de congé conventionnel.
L’employeur qui voudra maintenir la journée de solidarité le lundi de Pentecôte 2008, doit consulter au préalable les représentants du personnel. À défaut, le lundi de Pentecôte redevient un jour férié chômé et la journée de solidarité devra être fixée postérieurement à un autre jour non travaillé.
Voir : LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité
mardi 15 avril 2008
Nouveau contrôle technique
Modification du contrôle technique des véhicules depuis le 1er janvier
Depuis le 1er janvier 2008 il n’est plus tenu compte de la date de passage au contrôle technique mais de la date anniversaire du contrôle. Ainsi en cas de contre-visite, c’est à compter de la date du premier passage que courra le délai de 2 ans.
De même le contrôle lui-même est profondément remanié.
Le nombre de points de contrôle passe ainsi de 125 à 116, alors que le nombre d'éléments soumis à une contre-visite diminue de 69 à 66, mais, en pratique, il s’agit plutôt d’une simplification de la nomenclature précédente et d’un regroupement de défauts dans un seul et même chapitre de contrôle.
Dans les faits les contrôles devraient être renforcés et beaucoup plus sévères dans la mesure où de nouveaux points s’imposent comme devant être soumis à contre visite. D’autre part, concernant des points existants, ceux-ci pourront donner lieu à des contrôles beaucoup plus approfondis avec l’apparition de nouvelles sous catégories.
Il y a plus de points de contrôle soumis à contre-visite :
A titre d’exemple le contrôle des amortisseurs n'échappera plus à la contre visite, et notamment en cas problèmes d’étanchéité. Seront systématiquement refusés les amortisseurs présentant un écoulement d'huile avec formation de gouttes ou, une présence d'huile sur le corps de l'amortisseur.
De même, les centres agréés s’assureront que le niveau de liquide frein ne soit pas inférieur au repère minimum ; à défaut, cela pourrait constituer un motif de rejet.
Une détérioration au niveau de la fixation de la plaque d’immatriculation pourrait désormais être soumise à contre visite
Sévérité et précision accrues sur certains points de contrôle
L’état des ceintures de sécurité : dès janvier 2008, la présence de traces de brûlures, l’état des sur-coutures, les systèmes de rétractation des ceintures, le maintien instable du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture seront vérifiés.
Constituera également un défaut déjà soumis à contre visite, l’absence de caoutchouc (ou d’un système antidérapant) sur la pédale ou sa déformation.
Les caches des coussins gonflables feront désormais l’objet d’un contrôle. La détérioration d’un cache suite au déclenchement du coussin gonflable et, quel que soit son emplacement, sera assimilée à un défaut qui sera noté sur le procès verbal de contrôle technique mais non soumis à contre visite.
D’une manière générale et, pour les véhicules mis en circulation à compter du 25 mai 2007, les pare-buffles tout comme les systèmes de protection frontale, devront comporter les marquages permettant d’attester de leur homologation. A défaut, cela donnera lieu à une mention sur le procès-verbal comme partie saillante au titre des pare-chocs et bouclier et, devront être retirés.
Concernant le dispositif de diagnostic embarqué (Appelé si joliment OBD - On Board Diagnostic), qui permet le contrôle des émissions polluantes : outre le bon fonctionnement du voyant que les centres agréés devaient déjà vérifier, les contrôles devront permettre de détecter l’origine d’éventuels dysfonctionnements. Toutefois, aucun des défauts relatifs à l’OBD, vérifié sur les véhicules concernés par ce contrôle, ne donnera lieu à contre visite.
Désormais, tout véhicule équipé de projecteurs à lampe à décharge devra nécessairement fonctionner avec un système de lave-glace en état de marche ; à défaut, il s’agira alors d’une anomalie de fonctionnement entraînant contre visite.
La notion de “jeu mineur” pour les rotules de direction disparaît. C’est bon ou ça ne passe pas. D’autres “approximations” disparaissent. On ne parlera plus de différence d’usure entre deux pneux d’un même essieu, mais d’un écart de profondeur inférieur à 5mm, on n’évoquera plus un ouvrant qui ferme mal, mais une fermeture impossible au bout de 3 essais...
Lors de la contre visite, le contrôleur vérifiera l’ensemble de la fonction. Si les pneus avant ont été recalés lors de la visite initiale, plus question de les passer à l’arrière pour obtenir le sésame, les pneus seront tous passés en revue lors de la contre visite
Durée de validité
La date limite de validité d'une visite technique ou contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de leur réalisation, sauf en cas de vente du véhicule. A compter du mois de janvier 2008 et, sauf nouvelle mutation, seule sera prise en compte la date de la dernière visite technique périodique, même si une contre visite devait s’avérer être nécessaire après cette date
Défaut de contrôle technique : rappel
En cas de défaut de présentation de votre véhicule au contrôle technique obligatoire dans les délais impartis, vous êtes passible d'une amende de 4ème classe (135 €uros). La carte grise peut vous être retirée et l’immobilisation du véhicule prescrite par l’agent verbalisateur avec l’obligation de le présenter à un centre de contrôle technique, dans le délai d’une semaine. Seule la présentation d'un rapport de contrôle technique permettra de récupérer la carte grise du véhicule et d’éviter la mise en fourrière.
D’autre part, en cas de contre visite, il est nécessaire de représenter le véhicule dans les deux mois suivant la visite technique périodique ; dans le cas contraire, vous seriez alors dans l’obligation de le soumettre à une nouvelle visite technique.
Un lien utile: http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp
Depuis le 1er janvier 2008 il n’est plus tenu compte de la date de passage au contrôle technique mais de la date anniversaire du contrôle. Ainsi en cas de contre-visite, c’est à compter de la date du premier passage que courra le délai de 2 ans.
De même le contrôle lui-même est profondément remanié.
Le nombre de points de contrôle passe ainsi de 125 à 116, alors que le nombre d'éléments soumis à une contre-visite diminue de 69 à 66, mais, en pratique, il s’agit plutôt d’une simplification de la nomenclature précédente et d’un regroupement de défauts dans un seul et même chapitre de contrôle.
Dans les faits les contrôles devraient être renforcés et beaucoup plus sévères dans la mesure où de nouveaux points s’imposent comme devant être soumis à contre visite. D’autre part, concernant des points existants, ceux-ci pourront donner lieu à des contrôles beaucoup plus approfondis avec l’apparition de nouvelles sous catégories.
Il y a plus de points de contrôle soumis à contre-visite :
A titre d’exemple le contrôle des amortisseurs n'échappera plus à la contre visite, et notamment en cas problèmes d’étanchéité. Seront systématiquement refusés les amortisseurs présentant un écoulement d'huile avec formation de gouttes ou, une présence d'huile sur le corps de l'amortisseur.
De même, les centres agréés s’assureront que le niveau de liquide frein ne soit pas inférieur au repère minimum ; à défaut, cela pourrait constituer un motif de rejet.
Une détérioration au niveau de la fixation de la plaque d’immatriculation pourrait désormais être soumise à contre visite
Sévérité et précision accrues sur certains points de contrôle
L’état des ceintures de sécurité : dès janvier 2008, la présence de traces de brûlures, l’état des sur-coutures, les systèmes de rétractation des ceintures, le maintien instable du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture seront vérifiés.
Constituera également un défaut déjà soumis à contre visite, l’absence de caoutchouc (ou d’un système antidérapant) sur la pédale ou sa déformation.
Les caches des coussins gonflables feront désormais l’objet d’un contrôle. La détérioration d’un cache suite au déclenchement du coussin gonflable et, quel que soit son emplacement, sera assimilée à un défaut qui sera noté sur le procès verbal de contrôle technique mais non soumis à contre visite.
D’une manière générale et, pour les véhicules mis en circulation à compter du 25 mai 2007, les pare-buffles tout comme les systèmes de protection frontale, devront comporter les marquages permettant d’attester de leur homologation. A défaut, cela donnera lieu à une mention sur le procès-verbal comme partie saillante au titre des pare-chocs et bouclier et, devront être retirés.
Concernant le dispositif de diagnostic embarqué (Appelé si joliment OBD - On Board Diagnostic), qui permet le contrôle des émissions polluantes : outre le bon fonctionnement du voyant que les centres agréés devaient déjà vérifier, les contrôles devront permettre de détecter l’origine d’éventuels dysfonctionnements. Toutefois, aucun des défauts relatifs à l’OBD, vérifié sur les véhicules concernés par ce contrôle, ne donnera lieu à contre visite.
Désormais, tout véhicule équipé de projecteurs à lampe à décharge devra nécessairement fonctionner avec un système de lave-glace en état de marche ; à défaut, il s’agira alors d’une anomalie de fonctionnement entraînant contre visite.
La notion de “jeu mineur” pour les rotules de direction disparaît. C’est bon ou ça ne passe pas. D’autres “approximations” disparaissent. On ne parlera plus de différence d’usure entre deux pneux d’un même essieu, mais d’un écart de profondeur inférieur à 5mm, on n’évoquera plus un ouvrant qui ferme mal, mais une fermeture impossible au bout de 3 essais...
Lors de la contre visite, le contrôleur vérifiera l’ensemble de la fonction. Si les pneus avant ont été recalés lors de la visite initiale, plus question de les passer à l’arrière pour obtenir le sésame, les pneus seront tous passés en revue lors de la contre visite
Durée de validité
La date limite de validité d'une visite technique ou contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de leur réalisation, sauf en cas de vente du véhicule. A compter du mois de janvier 2008 et, sauf nouvelle mutation, seule sera prise en compte la date de la dernière visite technique périodique, même si une contre visite devait s’avérer être nécessaire après cette date
Défaut de contrôle technique : rappel
En cas de défaut de présentation de votre véhicule au contrôle technique obligatoire dans les délais impartis, vous êtes passible d'une amende de 4ème classe (135 €uros). La carte grise peut vous être retirée et l’immobilisation du véhicule prescrite par l’agent verbalisateur avec l’obligation de le présenter à un centre de contrôle technique, dans le délai d’une semaine. Seule la présentation d'un rapport de contrôle technique permettra de récupérer la carte grise du véhicule et d’éviter la mise en fourrière.
D’autre part, en cas de contre visite, il est nécessaire de représenter le véhicule dans les deux mois suivant la visite technique périodique ; dans le cas contraire, vous seriez alors dans l’obligation de le soumettre à une nouvelle visite technique.
Un lien utile: http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp
jeudi 10 avril 2008
Limite de la responsabilité du garagiste
Le garagiste réparateur supporte une responsabilité de plein droit qui s'étend aux seuls dommages causés par un manquement à son obligation de résultat
En l’espèce un client avait confié son véhicule à un garagiste pour qu’il remplace la courroie de distribution. Peu après le véhicule subissait une panne due à la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie.
Le client recherchant la responsabilité du garagiste demandait réparation de son préjudice.
La cour d’appel avait accueilli sa demande car, selon elle le garagiste était tenu d’une obligation de résultat emportant à la fois une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; elle exposait que le garagiste ne pouvait s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour violation des articles 1147 et 1315 du code civil. Elle rappelle que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartenait alors au client de prouver que la rupture de la turbine à l’origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante lors de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.
( Cass. Civ.,1ère chambre, 28 mars 2003, n° 06-18.350)
En l’espèce un client avait confié son véhicule à un garagiste pour qu’il remplace la courroie de distribution. Peu après le véhicule subissait une panne due à la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie.
Le client recherchant la responsabilité du garagiste demandait réparation de son préjudice.
La cour d’appel avait accueilli sa demande car, selon elle le garagiste était tenu d’une obligation de résultat emportant à la fois une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; elle exposait que le garagiste ne pouvait s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour violation des articles 1147 et 1315 du code civil. Elle rappelle que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartenait alors au client de prouver que la rupture de la turbine à l’origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante lors de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.
( Cass. Civ.,1ère chambre, 28 mars 2003, n° 06-18.350)
samedi 5 avril 2008
Allocations familiales et résidence alternée
De plus en plus, les parents qui se séparent choisissent la résidence alternée. Les enfants passent un temps chez l'un de leurs parents, puis un autre temps chez l'autre.
Peut-être avez vous entendu dire qu’il y avait un problème avec les allocations familiales, qui n'étaient versées qu'à l'un des deux parents.
La difficulté a été réglée avec la loi du 21 décembre 2006 et son décret d’application du 13 avril 2007. Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.
Bien sûr les parents peuvent décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.
Article L521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article):
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa…
Article R513-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Article R521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)
Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Peut-être avez vous entendu dire qu’il y avait un problème avec les allocations familiales, qui n'étaient versées qu'à l'un des deux parents.
La difficulté a été réglée avec la loi du 21 décembre 2006 et son décret d’application du 13 avril 2007. Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.
Bien sûr les parents peuvent décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.
Article L521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article):
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa…
Article R513-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Article R521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)
Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
vendredi 4 avril 2008
Dépôt de garantie et indexation du loyer
La loi du 8 février 2008, dite d’amélioration du pouvoir d’achat, comporte un certain nombre de dispositions relatives aux baux d’habitation :
- Son article 9, dispose que les loyers seront désormais indexés sur l'évolution des prix à la consommation.
- Son article 10 limite le montant du dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur à un mois de loyer au lieu de deux.
- Son article 9, dispose que les loyers seront désormais indexés sur l'évolution des prix à la consommation.
- Son article 10 limite le montant du dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur à un mois de loyer au lieu de deux.
Libellés :
Baux d'habitation,
Dépôt de garantie,
Révision du loyer
Inscription à :
Messages (Atom)