mardi 15 avril 2008

Nouveau contrôle technique

Modification du contrôle technique des véhicules depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2008 il n’est plus tenu compte de la date de passage au contrôle technique mais de la date anniversaire du contrôle. Ainsi en cas de contre-visite, c’est à compter de la date du premier passage que courra le délai de 2 ans.

De même le contrôle lui-même est profondément remanié.

Le nombre de points de contrôle passe ainsi de 125 à 116, alors que le nombre d'éléments soumis à une contre-visite diminue de 69 à 66, mais, en pratique, il s’agit plutôt d’une simplification de la nomenclature précédente et d’un regroupement de défauts dans un seul et même chapitre de contrôle.

Dans les faits les contrôles devraient être renforcés et beaucoup plus sévères dans la mesure où de nouveaux points s’imposent comme devant être soumis à contre visite. D’autre part, concernant des points existants, ceux-ci pourront donner lieu à des contrôles beaucoup plus approfondis avec l’apparition de nouvelles sous catégories.

Il y a plus de points de contrôle soumis à contre-visite :

A titre d’exemple le contrôle des amortisseurs n'échappera plus à la contre visite, et notamment en cas problèmes d’étanchéité. Seront systématiquement refusés les amortisseurs présentant un écoulement d'huile avec formation de gouttes ou, une présence d'huile sur le corps de l'amortisseur.

De même, les centres agréés s’assureront que le niveau de liquide frein ne soit pas inférieur au repère minimum ; à défaut, cela pourrait constituer un motif de rejet.

Une détérioration au niveau de la fixation de la plaque d’immatriculation pourrait désormais être soumise à contre visite

Sévérité et précision accrues sur certains points de contrôle

L’état des ceintures de sécurité : dès janvier 2008, la présence de traces de brûlures, l’état des sur-coutures, les systèmes de rétractation des ceintures, le maintien instable du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture seront vérifiés.

Constituera également un défaut déjà soumis à contre visite, l’absence de caoutchouc (ou d’un système antidérapant) sur la pédale ou sa déformation.

Les caches des coussins gonflables feront désormais l’objet d’un contrôle. La détérioration d’un cache suite au déclenchement du coussin gonflable et, quel que soit son emplacement, sera assimilée à un défaut qui sera noté sur le procès verbal de contrôle technique mais non soumis à contre visite.

D’une manière générale et, pour les véhicules mis en circulation à compter du 25 mai 2007, les pare-buffles tout comme les systèmes de protection frontale, devront comporter les marquages permettant d’attester de leur homologation. A défaut, cela donnera lieu à une mention sur le procès-verbal comme partie saillante au titre des pare-chocs et bouclier et, devront être retirés.

Concernant le dispositif de diagnostic embarqué (Appelé si joliment OBD - On Board Diagnostic), qui permet le contrôle des émissions polluantes : outre le bon fonctionnement du voyant que les centres agréés devaient déjà vérifier, les contrôles devront permettre de détecter l’origine d’éventuels dysfonctionnements. Toutefois, aucun des défauts relatifs à l’OBD, vérifié sur les véhicules concernés par ce contrôle, ne donnera lieu à contre visite.

Désormais, tout véhicule équipé de projecteurs à lampe à décharge devra nécessairement fonctionner avec un système de lave-glace en état de marche ; à défaut, il s’agira alors d’une anomalie de fonctionnement entraînant contre visite.

La notion de “jeu mineur” pour les rotules de direction disparaît. C’est bon ou ça ne passe pas. D’autres “approximations” disparaissent. On ne parlera plus de différence d’usure entre deux pneux d’un même essieu, mais d’un écart de profondeur inférieur à 5mm, on n’évoquera plus un ouvrant qui ferme mal, mais une fermeture impossible au bout de 3 essais...

Lors de la contre visite, le contrôleur vérifiera l’ensemble de la fonction. Si les pneus avant ont été recalés lors de la visite initiale, plus question de les passer à l’arrière pour obtenir le sésame, les pneus seront tous passés en revue lors de la contre visite


Durée de validité

La date limite de validité d'une visite technique ou contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de leur réalisation, sauf en cas de vente du véhicule. A compter du mois de janvier 2008 et, sauf nouvelle mutation, seule sera prise en compte la date de la dernière visite technique périodique, même si une contre visite devait s’avérer être nécessaire après cette date

Défaut de contrôle technique : rappel

En cas de défaut de présentation de votre véhicule au contrôle technique obligatoire dans les délais impartis, vous êtes passible d'une amende de 4ème classe (135 €uros). La carte grise peut vous être retirée et l’immobilisation du véhicule prescrite par l’agent verbalisateur avec l’obligation de le présenter à un centre de contrôle technique, dans le délai d’une semaine. Seule la présentation d'un rapport de contrôle technique permettra de récupérer la carte grise du véhicule et d’éviter la mise en fourrière.

D’autre part, en cas de contre visite, il est nécessaire de représenter le véhicule dans les deux mois suivant la visite technique périodique ; dans le cas contraire, vous seriez alors dans l’obligation de le soumettre à une nouvelle visite technique.

Un lien utile: http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp

jeudi 10 avril 2008

Limite de la responsabilité du garagiste

Le garagiste réparateur supporte une responsabilité de plein droit qui s'étend aux seuls dommages causés par un manquement à son obligation de résultat

En l’espèce un client avait confié son véhicule à un garagiste pour qu’il remplace la courroie de distribution. Peu après le véhicule subissait une panne due à la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie.

Le client recherchant la responsabilité du garagiste demandait réparation de son préjudice.

La cour d’appel avait accueilli sa demande car, selon elle le garagiste était tenu d’une obligation de résultat emportant à la fois une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; elle exposait que le garagiste ne pouvait s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour violation des articles 1147 et 1315 du code civil. Elle rappelle que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartenait alors au client de prouver que la rupture de la turbine à l’origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante lors de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.

( Cass. Civ.,1ère chambre, 28 mars 2003, n° 06-18.350)

samedi 5 avril 2008

Allocations familiales et résidence alternée

De plus en plus, les parents qui se séparent choisissent la résidence alternée. Les enfants passent un temps chez l'un de leurs parents, puis un autre temps chez l'autre.

Peut-être avez vous entendu dire qu’il y avait un problème avec les allocations familiales, qui n'étaient versées qu'à l'un des deux parents.

La difficulté a été réglée avec la loi du 21 décembre 2006 et son décret d’application du 13 avril 2007. Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Bien sûr les parents peuvent décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Article L521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article):

Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa…

Article R513-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.


Article R521-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur au jour de cet article)

Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

vendredi 4 avril 2008

Dépôt de garantie et indexation du loyer

La loi du 8 février 2008, dite d’amélioration du pouvoir d’achat, comporte un certain nombre de dispositions relatives aux baux d’habitation :

- Son article 9, dispose que les loyers seront désormais indexés sur l'évolution des prix à la consommation.

- Son article 10 limite le montant du dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur à un mois de loyer au lieu de deux.

Acomptes et Arrhes ne sont pas la même chose

Dans le langage courant arrhes et acomptes sont souvent confondus, tout le monde imaginant qu’il s’agit seulement d’un paiement partiel anticipé.

Pourtant il s’agit de deux notions totalement différentes

A- Les arrhes:

Les arrhes n’entraînent pas obligation d’exécuter le contrat envisagé : c’est un moyen de dédit. Si l’acheteur renonce à l’achat, il ne peut en demander la restitution ; si c’est le vendeur qui change d’avis, il doit en restituer le double.

B – Les acomptes:

L’acompte constitue un paiement partiel anticipé, d’un contrat déjà conclu. C’est même une preuve de l’existence du contrat.

Celui qui a versé un acompte ne peut échapper à ses obligations en abandonnant la somme remise. Il doit exécuter ses obligations ; sinon il risque de s’exposer à une condamnation à dommages et intérêts dont le montant sera aligné sur le préjudice subi et non pas sur le montant de l’acompte.

De même celui qui a perçu l’acompte ne peut doit exécuter le contrat, et ne peut espérer « s’en sortir » en se contentant de restituer le double de la somme versée ; il risque quant à lui également des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices causés.

C – Le Code de la Consommation

L’article L.114-1 alinéa 4 du Code de la Consommation dispose que :

« sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

Toutefois il ne n’agit que d’une présomption intervenant dans les relations enter professionnels et consommateurs, et elle ne s’applique qu’aux contrats ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services dont le prix est supérieur à 500 euros et lorsque la livraison n’est pas immédiate.