lundi 30 août 2010

La fixation de la rémunération des gérants n’est pas une convention réglementée.

A l’exception des hypothèses de conventions interdites par l’article L. 223-21 du code de commerce (conventions entre la Sarl et les gérants, les associés personnes physiques, les représentants légaux des personnes morales associées, leurs conjoints, ascendants et descendants et toutes personnes interposée, qui auraient pour effet de contracter d’emprunt auprès de la SARL ; de se faire consentir, par elle, des découverts, sous forme de compte courant ou autre ou de se faire garantir leurs engagements envers les tiers par la société.), la loi fixe le principe que toutes les conventions intervenant, directement ou indirectement entre une SARL et son gérant, doivent être soumises à l’approbation des associés, sans que l’intéressé puisse participer au vote.

Par exception, échappent à cette règle, les conventions relevant de l’activité habituelle de la SARL c’est-à-dire les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

La question, très débattue, était de savoir si la décision fixant la rémunération des gérants était soumise ou non à l’approbation des associés.

La Chambre Commerciale de Cour de Cassation, le 4 mai 2010 vient d’apporter une réponse par le biais d’un arrêt qui semble être un arrêt de principe et auquel la Cour a manifestement voulu donner le plus d’écho possible (publication au bulletin des arrêts, au bulletin d'information, dans le rapport annuel et sur le site internet de la Cour).

Aux termes de l’arrêt il apparaît que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention », dès lors la fixation de la rémunération du gérant n'est donc pas une convention « réglementée », de sorte que l'interdiction de prendre part au vote édictée par l'article L 223-19 du code de commerce, lorsqu'il s'agit d'approuver une telle convention, ne s'applique pas.

Cette solution présente un grand avantage pour les gérants majoritaires qui, ne participant pas au vote, pouvaient, en cas de conflit entre les associés, être soumis au bon vouloir des minoritaires.

En même temps subsiste des garde-fous dans l’hypothèse où le gérant majoritaire viendrait à se voter à lui-même une rémunération excessive :

- d'une part, une telle décision serait susceptible d'être annulée à la demande des minoritaires comme constituant un abus de majorité ;

- d'autre part, les rémunérations excessives peuvent relever du délit d'abus de bien social