lundi 3 mars 2008

Du bon usage des contrats d'usage

La chambre sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 janvier 2008, vient apporter une nouvelle touche à sa jurisprudence sur les contrats dits d'usage.

Les Articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-10, al.2 et D.121-2 du Code du travail, prévoient que dans certains secteurs d'activité, où il est d'usage constant de ne pas recourir à des CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié.

Toutefois, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui supposent l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

La question était de savoir, alors même que l'enseignement figure dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d'usage", si le salarié qui avait occupé le même emploi de formateur-professeur d'éducation artistique, pendant 14 années scolaires successives occupait ou non un emploi ayant un caractère temporaire, et juger si la rupture de la relation contractuelle pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, pour requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée et prononcer à l'encontre de l'employeur diverses condamnations, ont retenu que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives.

S'il est toujours possible de déroger au principe du CDI dans les secteurs dits d'usage, par le recours à des CDD, c'est à la condition de ne pas détourner la loi de son sens premier. En l'espèce le caractère temporaire de l'emploi était incompatible avec la conclusion de 14 CDD sur un même poste, chacun pour une durée 10 mois correspondant à une année scolaire.

vendredi 29 février 2008

Penser à préparer un dossier

Etre créancier, être de bonne foi... Ne suffit pas.

Encore faut-il pouvoir prouver vos droits. L'article 1315 du Code Civil rappelle clairement une évidence trop souvent oubliée: "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"

Une entreprise qui souhaite obtenir le paiement d'une dette devrait toujours pouvoir présenter: un devis, une facture, une relance et une mise en demeure.

N'oubliez pas que la mise en demeure se fait en la forme recommandée avec accusé de réception. Vous en aurez bien sûr conservé une copie.

Si elle revient avec la mention "non réclamée" peu importe. Conservez la cachetée.

mardi 26 février 2008

Les différents divorces

Depuis 2004 (loi du 26 mai 2004), les différentes procédures de divorce ont été simplifiées et complétées.



- Le divorce par consentement mutuel:


Il est évident que cela concerne les cas dans lesquels chacun est d'accord, tant sur le principe du divorce, que sur les conséquences de celui-ci entre les époux et vis-à-vis des enfants.

Le juge vérifiera la volonté et l'accord plein et entier de chacun des époux en veillant à la préservation des intérêts de chacun d’eux ainsi que des enfants. Les causes du divorce ne sont jamais évoquées.

Lors de cette audience, les époux par le biais de leur(s) avocat(s) présentent au juge une convention réglant l’ensemble des conséquences juridiques du divorce: autorité parentale, modalités d’hébergement des enfants, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire, répartition des biens, charge des crédits...


Les époux doivent avoir impérativement liquidé leur régime matrimonial; la loi prévoit que l’intervention d’un notaire est obligatoire s'ils sont propriétaires de biens immobiliers.

Le juge prononcera le divorce s’il constate que chacun des époux a donné librement son accord et que la convention préserve suffisamment leurs intérêts et ceux des enfants.


En cas de refus du juge, rare il est vrai, les époux disposent d’un délai de six mois pour présenter une nouvelle convention. A défaut de le faire, la demande en divorce est caduque, et les époux devront présenter une nouvelle requête s’ils souhaitent toujours divorcer.


- Les autres cas de divorce


Le divorce peut être demandé dans trois autres cas :

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage:


Ici les époux acceptent le principe du divorce mais s’en remettent au juge pour statuer sur ses conséquencesà défaut d’un accord global. L’accord des époux sur le principe de la rupture peut intervenir à tout moment de la procédure. Afin de garantir la liberté de cet accord, chacun des époux doit être assisté d’un avocat.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal:

Ce divorce peut être demandé lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé et qu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l’assignation en divorce. Ainsi, le délai de séparation acquis avant l’assignation est pris en compte.


Ce divorce peut également possible, sans la condition de délai, si l’époux qui n’est pas à l’initiative du divorce, en forme la demande en réponse à une demande fondée sur la faute.

Le divorce pour faute:


Le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (violences conjugales, injures, infidélités, alcolisme…).

Le juge appréciera si ces faits sont établis et justifient le divorce.


La procédure.



Pour ces trois derniers types de divorce (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la procédure est commune :

La phase de conciliation préalable:

Il est déposé une requête en divorce par l’intermédiaire d’un avocat; les motifs de la séparation n'y sont pas mentionnés. Les époux sont convoqués à l'audience de conciliation au cours de laquelle le juge tentera de les concilier tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Il pourra, par exemple, avec l’accord des époux, décider une médiation.

Après cette audienc, et à défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance dite de non-conciliation (ONC), qui fixe les mesures provisoires qui géreront la vie des époux et des enfants durant la procédure de divorce (jouissance du logement conjugal, résidence des enfants, modalités des droits de visite et d'hébergement, pension alimentaire pour l’un des époux, contribution pour les enfants…).

La procédure de divorce :

c'est une seconde phase, débutant à l’initiative d’un seul époux par la délivrance d’une assignation, ou à l'initiative des deux par le dépôt d’une requête conjointe. Le ou les époux doivent indiquer le cas de divorce sur lequel est fondée la demande. Ce choix est libre, sauf s'ils ont accepté, lors de l’audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage (divorce accepté). Dans les autres cas, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, choisir de s'orienter pour un divorce plus consensuel.

Le jugement de divorce :

Dans les hypothèses de divorse accepté, le divorce est nécessairement prononcé sur cette base.

Si la demande est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, le juge (après vérification de la réalité d'une séparation de deux ans au jour de l’assignation) prononcera le divorce sur ce fondement.

S'il s'agit d'un divorce pour faute, le juge vérifiera les preuves de ces fautes et pourra:
- prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux ;
- prononcer le divorce aux torts partagés ;
- rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n’est pas suffisamment prouvée.
- si l’autre époux a formé une demande pour altération définitive du lien conjugal, le divorce sera automatiquement prononcé sur ce fondement.