Dans le langage courant arrhes et acomptes sont souvent confondus, tout le monde imaginant qu’il s’agit seulement d’un paiement partiel anticipé.
Pourtant il s’agit de deux notions totalement différentes
A- Les arrhes:
Les arrhes n’entraînent pas obligation d’exécuter le contrat envisagé : c’est un moyen de dédit. Si l’acheteur renonce à l’achat, il ne peut en demander la restitution ; si c’est le vendeur qui change d’avis, il doit en restituer le double.
B – Les acomptes:
L’acompte constitue un paiement partiel anticipé, d’un contrat déjà conclu. C’est même une preuve de l’existence du contrat.
Celui qui a versé un acompte ne peut échapper à ses obligations en abandonnant la somme remise. Il doit exécuter ses obligations ; sinon il risque de s’exposer à une condamnation à dommages et intérêts dont le montant sera aligné sur le préjudice subi et non pas sur le montant de l’acompte.
De même celui qui a perçu l’acompte ne peut doit exécuter le contrat, et ne peut espérer « s’en sortir » en se contentant de restituer le double de la somme versée ; il risque quant à lui également des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices causés.
C – Le Code de la Consommation
L’article L.114-1 alinéa 4 du Code de la Consommation dispose que :
« sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
Toutefois il ne n’agit que d’une présomption intervenant dans les relations enter professionnels et consommateurs, et elle ne s’applique qu’aux contrats ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services dont le prix est supérieur à 500 euros et lorsque la livraison n’est pas immédiate.
Ce blog n'a pas pour vocation de délivrer des consultations juridiques. Sur tout le territoire, les différents Barreaux organisent de nombreuses consultations gratuites, et plus de 40.000 Avocats dans toute la France demeurent à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre. Nous espérons seulement que vous trouverez ici quelques informations utiles.
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vendredi 4 avril 2008
vendredi 29 février 2008
Penser à préparer un dossier
Etre créancier, être de bonne foi... Ne suffit pas.
Encore faut-il pouvoir prouver vos droits. L'article 1315 du Code Civil rappelle clairement une évidence trop souvent oubliée: "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"
Une entreprise qui souhaite obtenir le paiement d'une dette devrait toujours pouvoir présenter: un devis, une facture, une relance et une mise en demeure.
N'oubliez pas que la mise en demeure se fait en la forme recommandée avec accusé de réception. Vous en aurez bien sûr conservé une copie.
Si elle revient avec la mention "non réclamée" peu importe. Conservez la cachetée.
Encore faut-il pouvoir prouver vos droits. L'article 1315 du Code Civil rappelle clairement une évidence trop souvent oubliée: "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"
Une entreprise qui souhaite obtenir le paiement d'une dette devrait toujours pouvoir présenter: un devis, une facture, une relance et une mise en demeure.
N'oubliez pas que la mise en demeure se fait en la forme recommandée avec accusé de réception. Vous en aurez bien sûr conservé une copie.
Si elle revient avec la mention "non réclamée" peu importe. Conservez la cachetée.
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