Grand Paris : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France
Publiée au Journal Officiel 5 Juin 2010, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 institue le projet urbain, social et économique d'intérêt national dit « Le Grand Paris » qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le coeur de l'agglomération parisienne.
Ce chantier, selon le charabia technico-juridique en vogue vise à promouvoit "le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national"
Rien que cela, pas moins !
Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat, ce qui revient à dire, par les impôts !
En sorte que la création de ce projet s'accompagne de la création d'une taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations (plus-values) immobilières de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe est assise sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans (pour commencer ?) à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets.
Cette taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (définies au I de l'article 726 du CGI) représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
Certaines ventes sont exclues du champ d'application de la taxe. Parmi ces exclusions, on peut relever :
- la première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement,
- les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 du CGI est due,
- les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code,
- les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du Code de l'urbanisme en vue de leur cession à certains organismes.
La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables non domiciliés fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l'article 244 bis A du CGI.
S'agissant de l'assiette, cette taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre le prix de cession (défini à l'article 150 VA du CGI) et le prix d'acquisition (défini à l'article 150 VB du même code).
Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.
Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs aux biens entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l'Etat et de 7,5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession (CGI, art. 1635 ter A).
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